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Moniteur belge (source www.fares.be)

 
  Décret Ministériel de la Communauté française du 02 décembre 1982 relatif à l'interdiction de fumer dans certains lieux publics et à l'interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac.
 

 Arrêté Royal du 15 mai 1990 portant sur les interdictions de fumer dans certains lieux publics, abrogeant l'Arrêté Royal du 31 mars 1987.

Arrêté Royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise en commerce de produits à base de tabac et de produits similaires.

Arrêté Ministériel du 09 janvier 1991 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés où sont présentés à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer.

Arrêté Royal du 31 mars 1993 complétant l'article 148 decies 2 du Règlement Général pour la Protection du Travail, concernant la lutte contre les nuisances dues à la fumée de tabac présente dans l'air ambiant.

Loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac.
 


Décret ministériel de la Communauté française relatif à l’interdiction de fumer dans certains lieux publics et à l’interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac.

02 DECEMBRE 1982

Section 1. - De l’interdiction de fumer
Article 1
Il est interdit de fumer dans les locaux publics lorsqu’ils ne satisfont pas aux normes de ventilation arrêtées par le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions.
Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé publique dans ses attributions prend, en outre, toutes mesures d’interdiction de fumer dans d’autres lieux où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

Article 2
Sans préjudice des interdictions prises par un pouvoir organisateur, dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire, spécial, artistique et secondaire de plein exercice et de promotion sociale, il est interdit de fumer dans les locaux où des élèves sont présents.

Article 3
Dans les établissements d’hospitalisation, de soins, ainsi que dans les maisons de retraite pour personnes âgées et dans les autres établissements à vocation sanitaire publics et privés, il est interdit de fumer dans les locaux utilisés pour l’accueil, les soins et l’hébergement des malades.

Article 4
Il est interdit de fumer dans les locaux où les denrées alimentaires sont entreposées, manipulées, préparées pour la consommation ou proposées à la vente. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux locaux destinés principalement à la consommation sur place des denrées alimentaires.

Article 5
Il est interdit de fumer à l’intérieur :

a) des véhicules de transports collectifs, réguliers ou occasionnels, destinés à transporter des élèves fréquentant les établissements d’enseignements visés à l’article 3 ou des jeunes de moins de 16 ans;
b) des véhicules de transports publics urbains.

Sans préjudice des interdictions formulées par les transporteurs, à partir du 1er janvier 1985, les véhicules de transports collectifs publics ou privés doivent comporter une zone réservée aux non-fumeurs protégée par un dispositif efficace empêchant la propagation de la fumée; cette zone doit occuper au moins la moitié des places disponibles.
Les critères auxquels doit répondre le dispositif empêchant la propagation de la fumée sont déterminés par le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions.

Article 6
Il est interdit de fumer dans les ascenseurs à usage collectif.

Article 7
Les interdictions de fumer établies en application du présent décret font l’objet d’une information apparente dans les locaux, véhicules ou parties de véhicules où elles sont applicables.

Section 2 - De l’information sur les dangers de l’usage du tabac
Article 8
Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a l’enseignement dans ses attributions prend, en accord avec le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions, toute mesure pour organiser, annuellement, dans les établissements de l’enseignement maternel, primaire, spécial, artistique et secondaire de plein exercice et promotion sociale, une information sur les dangers de l’usage du tabac.

Article 9
Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions organise annuellement une journée d’information sur les dangers de l’usage du tabac et associe la RTBF à cette campagne.

Article 10
Les dangers de l’usage du tabac font obligatoirement l’objet d’une information apparente :

1. dans les locaux destinés à accueillir principalement des jeunes de moins de 16 ans pour leurs activités collectives et loisirs;
2. dans les locaux d’hébergement des centres de loisirs de vacances quand les jeunes de moins de 16 ans y sont admis.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et devoirs des organisateurs de ces loisirs et des autorités locales.
Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions détermine les conditions à respecter pour que cette information soit efficace.

Article 11
Les paquets de cigarettes, de cigares, de cigarillos et autres produits du tabac doivent porter une mention imprimée indiquant clairement la teneur en goudron et en nicotine.
Tout vendeur de produits du tabac est tenu d’exposer dans le local où se font les ventes une affiche indiquant clairement le danger de la teneur en goudron et en nicotine de ces produits.
Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions fixe par arrêté les modalités de ces publications.

Section 3 - De l’interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac
Article 12
Abrogé

Article 13
Les dispositions des articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 5 mars 1980 concernant la publicité relative au tabac, produits à base de tabac et aux produits similaires, modifient l’arrêté royal du 22 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er octobre 1980) et du 21 janvier 1982 (Moniteur belge du 30 janvier 1982) ont valeur de décret.

Section 4 - Dispositions finales
Article 14
Les dispositions prévues à l’article 1er ne sont toutefois pas applicables aux locaux publics existants dans lesquels les administrations concernées ont satisfait aux obligations légales et réglementaires en matière de prévention contre l’incendie avant l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 15

Sans préjudice de l’article 5, §2, du présent décret de l’article 6 de l’arrêté royal du 5 mars 1980, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 


Arrêté royal portant sur l'interdiction du fumer dans certains lieux publics.

15 MAI 1990

Abroge l'A.R. du 31 mars 1987
Modifié par l'A.R. du 2 janvier 1991
 

Article 1er
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° Fumer: le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires.
2° Signal d’interdiction de fumer
3° Lieu fermé: le lieu isolé habituellement de l’environnement par des parois et pourvu d’un plafond.

Article 2.
§1erIl est interdit de fumer dans les lieux fermés et accessibles au public qui font partie des établissements ou bâtiments dans lesquels :

1° des prestations sont fournies au public, moyennant paiement ou non, en ce compris les lieux où des denrées alimentaires et/ou des boissons sont présentées à la consommation;
2° des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés;
3° des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés;
4° des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés et soignés;
5° l’enseignement et/ou la formation professionnelle sont dispensés;
6° des spectacles sont donnés;
7° des expositions sont organisées;
8° des sports sont pratiqués.

§2 Les dispositions prévues au §1er, ne sont pas applicables aux lieux fermés où s’exerce à titre d’activité principale la présentation à la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons, et dont la superficie ne dépasse pas 50 m².

Article 3.
§1erDans les établissements et bâtiments visés à l’article 2, §1er, des espaces clairement délimités peuvent être réservés aux fumeurs. Ces espaces doivent être indiqués par tous moyens permettant de les situer. Ils doivent être établis de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.
Jusqu’au 31 décembre 1992, la superficie des espaces, qui peuvent être réservés aux fumeurs, doit être inférieure aux 2/3 de la superficie totale du lieu fermé. Après cette date, cette superficie ne peut excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé.

§2 Dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou boissons et où, en application de l’article2, §2, et de l’article 3, §1er, il est effectivement autorisé de fumer, un système d’extraction des fumées et/ou d’aération qui élimine les fumées doit être installé.

Article 4
Les gestionnaires des lieux où il est interdit de fumer selon les dispositions du présent arrêté, apposeront dans ces lieux un ou plusieurs signaux d’interdiction de fumer, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.
Les signaux d’interdiction de fumer visés à l’alinéa 1er peuvent être remplacés par des signaux d’interdiction de fumer placés à chaque entrée de l’établissement ou du bâtiment, accompagnés de la mention: « passé ce signal, il est interdit de fumer dans tout l’établissement (ou dans tout le bâtiment) », apposée de manière lisible.

Article 5
Le Ministre et le Secrétaire d’État qui ont la Santé publique dans leurs attributions déterminent les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés visés à l’article 3, §2 du présent arrêté.

Article 6
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et leurs produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.

Article 7
L’arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé.
Toutefois, l’article 5 entre vigueur le ... mai 1991.

Article 8
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Article 9
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d’État à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 


Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires.

13 AOUT 1990

Modifié par : A.R. 14/04/1993

Article 1er
Pour l’application du présent arrêté on entend par :

1° Tabac : les produits définis sous 2°, 3° et 4°.
2° Tabac en feuilles : les feuilles séchées et fermentées ou non, du plant de Nicotiana Tabacum L.
3° Tabac reconstitué : fragments de tabac, agglomérés au moyen de liants autorisés et contenant au minimum 75% de tabac tel que défini sous 2°, exprimés en matière sèche.
4° Extraits naturels de tabac: l’extrait total obtenu du tabac tel que défini sous 2°, débarrassé éventuellement et ultérieurement des produits nicotineux et de goudron ou de parties de ceux-ci, ainsi que de la masse cellulosique.
5° Produits à base de tabac ou produits du tabac: les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, fabriqués au moyen des produits définis sous 2° et/ou 3° contenant au moins 50% de constituants de feuille de Nicotiana Tabacum L. et auxquels les extraits naturels de tabac, tels que définis au 4° ainsi que les substances énumérées à l’annexe 1 peuvent être ajoutées.

Sont notamment considérés comme produits du tabac :

a) les cigarettes;
b) les cigares et cigarillos;
c) le tabac à fumer tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe;
d) le tabac à mâcher et le tabac à sucer;
e) le tabac à priser.

6° Produits similaires: les produits suivants :

a) Succédants de tabac: les produits fabriqués au moyen de moins de 50% de constituants de feuille de Nicotiana Tabacum L. auxquels peuvent être ajoutées les substances énumérées à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés aux mêmes fins et à la place des produits de tabac, à l’exception de la gomme à mâcher;
b) Parties accessoires: les parties destinées à la préparation, par le fabricant ou le consommateur, de produits du tabac et de succédanés de tabac, tels que le papier à cigarettes et les tubes en papier, les filtres et les embouts.

7° Produits de remplacement du tabac: les produits naturels végétaux qui ne sont pas des feuilles de la plante Nicotiana Tabacum L., qui peuvent être utilisés à leur place et qui sont autorisés conformément à l’annexe 1.

8° Goudron : le condensat anhydre et exempt de nicotine provenant de la fumée de tabac.

9° Nicotine : les alcaloïdes nicotiniques.

10°Ministre : Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

11° Tabac à usage oral: tous les produits destinés à un usage oral, constitué totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes (notamment ceux présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire à l’exception de ceux destinés à usage oral traditionnel, notamment ceux destinés à être fumés ou mâchés.

Article 2
§ 1er Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce les produits du tabac et les produits similaires :
a) Contenant d’autres substances que celles autorisées à l’annexe 1 du présent arrêté;
b) Contenant une teneur en substances autorisées dépassant celle prévue à l’annexe 1 du présent arrêté;
c) Qui sont moisis ou gâtés d’une autre façon;
d) Contenant des corps étrangers à ces produits.

§2 Il est interdit de mettre dans le commerce :
a) Des cigarettes :
- dont la teneur en goudron est supérieure à 15 mg par cigarette ou dont la teneur en nicotine est supérieure à 1,5 mg par cigarette à partir du 31 décembre 1992.
- dont la teneur en goudron est supérieure à 12 mg par cigarette ou dont la teneur en nicotine est supérieure à 1,2 mg par cigarette à partir du 31 décembre 1997;
b) Le tabac à sucer en sachets destiné à être mis dans la bouche tel quel. Tabacs à usage oral, tels que définis à l’article 1er.11°

§3 Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er sont à considérer comme nuisibles au sens de l’article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du §1er et/ou §2.b) sont à considérer comme nuisibles au sens de l’article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé et des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Article 3
§1er Il est interdit de mettre dans le commerce :
1° Les produits qui ne portent pas les mentions suivantes sur chaque unité de conditionnement :
a) L’avertissement, sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement :
- « Nuit gravement à la santé »
- « Brengt de gezondheid ernstige schade toe »
- « Schädigt ernsthaft die Gesundheit »;
b) La date de fabrication (mois et année) sous forme de code ou non, ou le numéro du lot;
c) Sous forme de code ou non; le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, de l’emballeur, de l’importateur ou d’un vendeur établi dans la Communauté européenne;
2° Les cigarettes qui ne portent pas, en outre, les mentions suivantes sur chaque paquet :
a) Un des avertissements prévus à l’annexe 2, moyennant les règles de cette annexe, sur la grande surface de l’unité de conditionnement autre que celle, sur laquelle l’avertissement prévu sous 1°, a) est mentionné;
b) La teneur en goudron (en mg) et en nicotine (en mg et en dixième de mg) par cigarette, moyennant les dispositions de l’article 4;
3° Les succédanés de tabac qui ne portent pas les mentions suivantes sur chaque paquet :
a) la dénomination :
en français «Succédané de tabac », en néerlandais « Tabakssurrogaat », en allemand « Tabakähnliches Erzeugnis »;
b) Les mentions prévues sous 1° en 2°.
4° Le tabac à rouler pour cigarettes qui ne porte pas, en outre, sur chaque paquet un des avertissement prévus à l’annexe 2. moyennant les règles de cet annexe, sur la grande surface de l’unité de conditionnement autre que celle, sur laquelle l’avertissement prévu sous 1°.a) est mentionné;
5° Les cigares, cigarillos et le tabac pour pipe qui ne porte pas, en outre, sur chaque unité de conditionnement un des avertissements prévus à l’annexe 3, moyennant les règles de cette annexe;
6° Des produits de tabac sans combustion, qui ne portent pas, en outre, les avertissements suivants sur chaque unité de conditionnement :
a) l’avertissement :
· en français : « provoque le cancer »
· en néerlandais : « veroorzaakt kanker »
· en allemand : « verusacht Krebs »
b) l’autorité qui est l’auteur de l’avertissement
Les avertissements prévus sous a) doivent être accompagné de la communication :
· en français : « AR. 14-03-93 »
· en néerlandais : « KB.. 14-03-93 »
· en allemand : « KE.. 14-03-93 »
Cette communication n’est pas prise en considération pour le calcul de la superficie minimale telle que prévue à l’article 3.§2.3°

[…]

§2. 1° a) Les mentions prévues au §1er doivent être apposées en caractères clairement visibles et bien lisibles.
b) Les avertissements visés au §1er, 1°, a) et 2°, a) ne doivent pas être dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images. Les avertissements visés au §1er, 1°, a) et 2°, a). 4° , 5° et 6° ne doivent pas être dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images.
2° Pour les cigarettes :
a) Les avertissements visés au §1er,1°, a) et 2°, a) doivent être apposés en caractères gras sur fond contrastant;
b) Les avertissements visés au §1er, 1°, a) et 2°, a) ne doivent pas figurer :
- à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert,
- sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement;
c) Les avertissements visés au §1er, 1°, a) et 2°, a) doivent couvrir au moins la superficie procentuelle suivante, calculée sur la grande surface de l’unité de conditionnement sur laquelle est mentionnée cette mention, non comprise la mention prévue à l’annexe 2.2:
- 4% si les avertissements sont mentionnés en une langue,
- 6% si les avertissements sont mentionnés en deux langues,
- 8% si les avertissements sont mentionnés en trois langues;
d) La mention visée au §1er, 2°, b) doit être apposée sur la tranche latérale des paquets de cigarettes.

3° Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, l’avertissement visé au §1er, 1°, a) doit être apposé ou imprimé de façon inamovible à un endroit apparent, sur fond contrastant et de manière indélébile sur l’emballage ou sur la bandelette fiscale. Pour les produits du tabac autres que les cigarettes et pour les succédanés, les avertissements visés au §1er doivent couvrir au moins la superficie procentuelle suivante, calculée sur la surface totale de l’unité de conditionnement, non comprise la mention prévue à l’annexe 2.2 et à l’annexe 3.2. :

- - 1% si les avertissements sont mentionnés en une langue,
- - 2% si les avertissements sont mentionnés en deux langues,
- - 3% si les avertissements sont mentionnés en trois langues.

4° Les mentions visées au §1er, 1°, a) et 2°, a) et b)sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont offerts en vente.
Les mentions visées au §1er, 1°.a), 2°.b), 3°,4°, 5° et 6° sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont offerts en vente.

5° Pour les produits du tabac autre que les cigarettes, les cigares et les cigarillos, les avertissements visé au §1er doivent être imprimés ou apposés de façon inamovible à un endroit apparent et clairement lisible, sur fond contrastant et de manière indélébile sur l’emballage.

6° Pour les cigares et les cigarillos, les avertissements visés au §1er doivent être imprimés ou apposés de façon inamovible à un endroit apparent et clairement lisible, sur fond contrastant et de manière indélébile sur l’emballage ou sur la bandelette fiscale.

[…]

Article 4
Les seules méthodes de référence valables pour l’analyse du goudron et de la nicotine sont celles mentionnées dans les normes ISO 4387 et 3400 telles qu’elles sont reprises par les normes belges de la série NB V 01. L’exactitude des mentions est vérifiée selon la norme ISO 8243.

Article 5
Il est interdit de distribuer des produits du tabac et des produits similaires au moyen d’appareils automatiques de distribution. Cette disposition n’est pas d’application aux appareils automatiques de distribution placés dans des locaux accessibles au consommateur où ces produits sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle.

Article 6
§1er Les demandes d’inscription de nouvelles substances ainsi que les demandes de modification de teneurs ou de quelque autre condition de ces substances, figurant sur les listes de l’annexe 1 du présent arrêté, doivent être introduites en double exemplaire.
Ces demandes doivent être transmises au Service de l’Inspection des Denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de l’Environnement.
Sans préjudice des dispositions du §2, le Ministre ou son délégué transmet la demande au Conseil supérieur d’Hygiène et en informe le requérant.

§2. Le ministre ou son délégué peut, de sa propre initiative ou à la requête du Conseil supérieur d’Hygiène, inviter le requérant à fournir des informations complémentaires afin de permettre au Conseil supérieur d’Hygiène de formuler son avis.

§3. Le Conseil supérieur d’Hygiène émet un avis et le communique au Ministre ou à son délégué.
Si l’avis n’est pas émis dans les six mois suivant le transmis de la demande au Conseil supérieur d’Hygiène, l’avis est sensé être favorable.
Si les renseignements complémentaires ont été demandés, cette période est prolongée de la durée du temps nécessaire pour obtenir ces renseignements.


Article 7
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

Article 8
L’arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce du tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1961, 18 mai 1982, 20 décembre 1982, 3 février 1987 et 19 janvier 1990, est abrogé.

Article 9
Sans préjudice de la disposition de l’article 10, les produits existants à la date du 31 décembre qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté mais qui satisfont à celles de l’arrêté royal précité du 28 décembre 1979, peuvent, par mesure transitoire, être mis dans le commerce:
- jusqu’au 31 décembre 1992 pour les cigarettes et les produits similaires;
- jusqu’au 31 décembre 1993 pour les produits du tabac, autres que les cigarettes.

Article 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1991.

Article 11
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d’État à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Annexe non présentés pour des raisons techniques
A noter que parmi les modifications de l'A.R. 14/04/1993 :
Sans préjudice de la disposition de l’article 7., les produits du tabac autres que les cigarettes et que des tabacs à usage oral qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté à la date du 1er janvier 1994 mais qui satisfont à celle de l’arrêté royal précité du 1 août 1990, peuvent, par mesure transitoire, être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre 1994.

 


Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer.

09 JANVIER 1991

Article 1er
Le présent arrêté est d’application aux locaux fermés, visés à l’article 3,§2 de l’arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics, où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est effectivement autorisé de fumer. Si la partie des fumeurs et non-fumeurs de ces lieux ont une liaison directe, les dispositions sont d’application sur la superficie totale de la partie fumeurs et non-fumeurs.

Article 2
Dans les lieux visés à l’article 1er, il doit être installé un système d’extraction des fumées ou d’aération susceptible de fonctionner d’une manière telle que le débit minimal de renouvellement ou de purification de l’air présent dans ce lieu, calculé en mètres cube d’air par heure, est d’au moins :
S x 15
· où S = la superficie totale en mètre carré du lieu, arrondi vers l’unité supérieure.
· Le débit de renouvellement ou de purification de l’air ainsi obtenu est arrondi vers la centaine inférieure.
· Pour le calcul du débit de renouvellement ou de purification d’air sont compris dans la superficie totale du lieu :
- la superficie totale du lieu utilisée pour la consommation y compris la piste de danse éventuelle.
- la superficie du comptoir ou bar et à l’arrière de ceux-ci.
Pour ce calcul, ne sont pas compris dans la superficie totale du lieu :
- les lieux qui ne sont normalement pas accessibles au public, tels que les cuisines, les débarras;
- les lieux intermédiaires, les escaliers et autres parties des lieux qui ne sont normalement pas utilisées pour la consommation.

Article 3
Pour le calcul du débit de renouvellement ou de purification d’air, les débits des différents appareils peuvent être additionnés.
Pour l’application du présent arrêté, les appareils qui filtrent l’air au moyen d’un filtre d’air ou d’un système électrostatique ou ionisant sont également considérés comme un système de purification des fumées.

Article 4.
§ 1er Les appareils doivent être installés de telle façon :
1° qu’ils aient un rendement de renouvellement ou de purification maximale;
2° que les nuisances de vent ou de bruit pour les consommateurs soient évitées;
3° que l’aspiration d’air impur de cheminée, cuisine ou d’autres sources soit évitée.
§ 2 Les appareils doivent être munis d’une mention indiquant le débit potentiel par heure. Cette mention peut être apposée sur le mode d’emploi ou sur une autre notice, à condition que celle-ci reste présente dans le local.

Article 5
Les appareils doivent être utilisés et maintenus de façon telle qu’ils soient susceptibles d’avoir un rendement maximal à tout moment.
Ils doivent être en fonctionnement lorsque des consommateurs sont présents dans les lieux visés à l’article 1er.

Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1991.

 


Arrêté royal complétant l’article 148decies 2 du règlement général pour la protection du travail, concernant la lutte contre les nuisances dues à la fumée de tabac présente dans l’air ambiant

31 MARS 1993

Article 1er
Dans l’article 148decies 2 du règlement général pour la protection du travail, inséré dans l’arrêté royal du 23 mai 1972 et modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1973, 21 avril 1975, 23 août 1983, 18 août 1986, 10 septembre 1987 et 26 septembre 1991, il est inséré un point 2bis, rédigé comme suit :

« 2bis. Lutte contre les nuisances dues à la fumée de tabac présente dans l’air ambiant.
L’employeur prend les mesures nécessaires en vue d’établir les conditions d’usage du tabac pendant le travail et au cours des périodes de repos et des heures de repas,
en tenant compte des attentes réciproques des fumeurs et non-fumeurs. Ces mesures sont basées sur la tolérance réciproque, le respect de la liberté individuelle et de la courtoisie.
L’employeur prend , si nécessaire, les dispositions matérielles complémentaires afin d’éliminer les nuisances dues à la fumée de tabac dans l’air ambiant. »

Article 2
Notre Ministère de l’Emploi et du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 


Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac

10 décembre 1997


Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Article 2
A l’article 7, §2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ainsi que la publicité » sont supprimés.

Article 3
L’article 7 de la même loi est complété par un § 2bis, libellé comme suit:

§ 2bis.
1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l’endroit, le support ou les techniques utilisés.

2° L’interdiction visée au 1° ne s’applique pas à :
- la publicité pour les produits de tabac faite dans les journaux et périodiques étrangers sauf lorsque cette publicité ou l’importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge,
- la publicité fortuite pour les produits de tabac faite dans le cadre de la communication au public d’un événement qui se déroule à l’étranger sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- l’affichage de la marque d’un produit de tabac à l’intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac.

3° Il est interdit d’utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac à des fins publicitaires dans d’autres domaines tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac. Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition :
a) que le chiffre d’affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise , n’excède pas la moitié du chiffre d’affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et
b) que cette marque ait été déposée à l’origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.

Annulé car des exceptions analogues au 2° ne sont pas prévues en ce qui concerne l’interdiction de publicité relative à des produits dont la marque doit principalement sa notoriété à un produit de tabac.


Article 4
A l’article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au §2, 2° après les mots « et §2 » les mots « relatives à la publicité concernant l’alcool et les boissons alcoolisées » sont ajoutés.
2° Il est ajouté un §3, libellé comme suit :
3° « §3. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille à cent mille francs ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l’article 7, §2bis, de la présente loi, ou les arrêtés d’exécution de l’article 7, §2, relatifs aux produits de tabac.

Cette disposition s’applique également aux éditeurs, imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité ou le parrainage. ».

Article 5
L’arrêté royal du 20 décembre 1982 relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, modifié par l’arrêté royal du 10 avril 1990, est abrogé.

Article 6
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l’exception de l’article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Cette loi n'entre cependant en vigueur qu'au 1er août 2003 pour ce qui concerne les événements et activités organisés au niveau mondial.
 

 

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Dernière modification : 29 novembre 2007